TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309469_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées invalidité ". Par un courrier en date du 3 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. C à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que: " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusions doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Dans sa requête, M. C se borne à joindre la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il doit donc être regardé comme contestant le rejet de sa demande. Toutefois sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Il ne justifie pas, par ailleurs, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Il a donc été invité, par un courrier adressé le 3 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont il a reçu communication le 3 novembre 2023 à 19 h 07, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits et en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours . Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. C, s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", en produisant à l'attention de l'administration tout élément de nature à justifier qu'il remplit les conditions d'attribution, spécifiques, de cette carte. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C. Copie en sera adressée, pour information au département du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 12 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2309469_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel