TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309471_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la société FC France Code, représentée par Me Rambert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a suspendu l'agrément de la société France Code, en qualité d'organisme organisateur de l'épreuve théorique générale du permis de conduire, publié au Journal Officiel de la République française le 21 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de rétablir l'autorisation d'accès au Webservice ETG de la société FC France Code, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 26 avril 2023, sous le n° 2309472, par laquelle la société FC France Code demande l'annulation de la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société FC France Code demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a suspendu son agrément, en qualité d'organisme organisateur de l'épreuve théorique générale du permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, la ville de Villiers-le-Bel se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. Il résulte des pièces du dossier que le siège social où se situe la société FC France Code est à Villiers-le-Bel. Dès lors que l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant en Val-d'Oise, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la société FC France Code en application de l'article R. 522-8-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société FC France Code est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FC France Code. Fait à Paris, le 27 avril 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309471/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2309471_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel