TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309472_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la société FC France Code, représenté par Me Rambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministère de l'intérieur et des Outre-Mer a suspendu l'agrément de la société FC France Code, en qualité d'organisme organisateur de l'épreuve théorique générale du permis de conduire, publié au Journal de la République française le 21 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société FC France Code demande notamment au tribunal l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a suspendu l'agrément portant qualité d'organisme organisateur de l'épreuve théorique générale du permis de conduire. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, la ville de Villiers-le-Bel se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société FC France Code se trouve à Villiers-le-Bel, en Val-d'Oise. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de la société FC France Code est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FC France Code et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 27 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2309472/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2309472_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel