TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309472_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, M. B A conteste la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Il soutient que : - lorsqu'il a regagné la métropole, il a été hébergé avec ses frères harkis dans les conditions que l'on connaît de l'époque et s'est retrouvé seul, privé pendant plusieurs années de son épouse et de ses deux enfants, sa famille ayant été retenue par les autorités algériennes en raison de sa fidélité à la France ; - il a subi un grand préjudice car il n'a pas eu d'autre enfant et le lien avec son fils a été impacté par cette longue séparation ; - en outre, à cause de ses choix, en leur qualité de conjointe et d'enfants de harkis puis de Français, son épouse et ses enfants ont subi une véritable humiliation les premiers temps ; - néanmoins, il ne regrette pas son geste, dès lors que sa fidélité à l'égard de son pays n'avait d'égale que le sacrifice qu'il accomplissait ; - à son arrivée en France, alors qu'il faisait encore partie du 7ème régiment des tirailleurs algériens, son engagement ayant pris fin le 25 décembre 1963, il a été hébergé au 65 rue Condorcet à Marseille (13016), dans les quartiers pauvres de la ville près des raffineries de pétrole ; - il s'agissait de logements précaires faits de tôles et de bois regroupant des rapatriés, des harkis comme lui, des ouvriers de passage, etc., qui devaient partager une " chambre " à plusieurs, sans aucune commodité ; - il a vécu dans ces conditions pendant environ une année dans ce lieu qui était d'ailleurs nommé " bidonville Saint André ", ainsi qu'en atteste sa " demande de nationalité française " du 1er juin 1964. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / () / II.-L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : " Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 septembre 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par M. A au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'il n'avait pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. 4. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que M. A aurait séjourné dans l'une des structures dont la liste est annexée au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, les seuls moyens invoqués, analysés ci-dessus, sont insusceptibles de remettre en cause utilement le motif de refus opposé à l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2309472_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel