TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309491_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Madame A B, représentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de refus du 11 juillet 2023 par laquelle l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge après la date du 19 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine et Marne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 1.500 euros à payer à Maître Lucie Desenlis, par application des dispositions de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10juillet 1991 relative à l'aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide. Elle indique qu'elle est ressortissante ivoirienne, née le 19 septembre 2005, prise en charge à l'aide sociale à l'enfance, qu'elle a sollicité le 31 mars 2023 auprès du département de Seine-et-Marne un contrat " jeune majeur ", que sa demande a été rejetée et que sa prise en charge prendra fin le 19 septembre 2023, qu'elle n'aura pas d'hébergement après cette date et n'a pas encore de titre de séjour et ne dispose de personne sur le territoire pour l'aider. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle se trouve sans aucune solution d'hébergement à la date du 19 septembre 2023, et que la décision contestée porte atteinte à son droit à une prise en charge au titre de l'aide sociale pour un jeune majeur alors qu'elle est isolée sur le territoire. Le 19 septembre 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Fèvre, représentant Madame B, requérante, présente, qui demande son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, qui rappelle qu'elle a été prise à l'aide sociale à l'enfance en décembre 2021, qu'elle devra quitter son hébergement le 20 septembre 2023, qu'elle est isolée en France et n'a pas de logement, qu'elle n'a aucun droit à une place en foyer de jeune travailleur, que sa formation doit se terminer le 9 octobre 2023 et qui maintient qu'elle a besoin d'une aide pour ses démarches administratives car son employeur de donnera pas suite à sa promesse d'embauche si elle ne dispose pas d'un titre de séjour ; - les observations de Me Cano, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui rappelle que l'intéressée sera diplômée le 9 octobre 2023, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, que le département lui a permis d'avoir une formation, qu'elle bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en décembre 2023 et qu'elle n'est pas démunie et peut trouver un logement en attendant son premier salaire. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante ivoirienne née le 19 septembre 2005 à Sinfra (Région de Marahoué), entrée en France en novembre 2021, a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne le 15 décembre 2021. Scolarisée en apprentissage au centre de formation à l'hôtellerie " Stelo " à Villepinte (Seine-Saint-Denis), elle dispose d'un contrat auprès de l'employeur " Subway " à Meaux (Seine-et-Marne). Elle a déposé une demande de titre de séjour devant le préfet de Seine-et-Marne et s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 7 décembre 2023, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a demandé, le 31 mars 2023, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne la conclusion d'un contrat " jeune majeur ", ce qui lui a été refusé le 11 juillet 2023 et il lui a été indiqué que sa prise en charge par le département prendrait fin à sa majorité, soit le 19 septembre 2023. Après avoir formé un recours préalable le 14 septembre 2023, Madame B, par sa requête enregistrée le 14 septembre 2023, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au département de Seine-et-Marne de conclure un contrat " jeune majeur ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version résultant de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.". 7. Aux termes par ailleurs de l'article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ". 8. Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficie d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 9. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 222-5-1 du même code qu'un projet d'accès à l'autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d'autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l'article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l'article L. 222-5, qui continuent de relever d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé " contrat jeune majeur " qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l'aide sociale à l'enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier. 10. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 11. En l'espèce, Madame B a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 15 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que, même si elle suit encore une formation diplômante pouvant potentiellement déboucher par une embauche en contrat à durée indéterminée, cette embauche est subordonnée à la détention d'un titre de séjour pérenne, dont elle ne dispose pas à la date de la présente ordonnance, et que ses seules ressources actuelles, essentiellement constituées par son épargne, ne lui ouvriront pas la possibilité d'obtenir un logement de jeune travailleur ou dans le secteur privé, en raison notamment de sa situation précaire au regard de son droit au séjour. 12. Dans ces circonstances, puisque l'intéressée est dépourvue de tout soutien familial et sera aussi privée de tout hébergement à la date du 20 septembre 2023, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant de lui accorder un contrat " jeune majeur " après sa majorité. 13. Par suite, et eu égard à ce qui précède, il appartient au département de Seine-et-Marne de continuer à lui proposer un accompagnement adapté et qui peut être différent de celui dont elle bénéficiait antérieurement. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision contestée du 11 juillet 2023 et d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de proposer à Madame B un " contrat jeune majeur " adapté à ses besoins en matière d'hébergement, dans l'attente notamment de l'obtention d'un logement par le Service intégré d'accueil et d'orientation ou en foyer de jeune travailleur, et d'accompagnement administratif, en vue de la pérennisation de son droit au séjour sur le territoire français, passant en particulier par l'obtention d'un titre de séjour. Sur les frais irrépétibles 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne une somme de 1.000 euros qui sera versée à Me Desenlis, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Madame A B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 11 juillet 2023 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne refusant la prise en charge de Madame B en qualité de " jeune majeur " à la date du 19 septembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d'engager l'accompagnement de Madame B en qualité de " jeune majeur " et de lui proposer un hébergement et un accompagnement administratif. Article 4 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1.000 euros à Me Desenlis, conseil de Madame B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressée, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B, à Me Desenlis, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309491
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309491_20230920
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