TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309492_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel enregistré le 3 juillet 2023, Mme A B adresse au tribunal un extrait d'une décision du 20 juin 2023 qu'elle a reçue du préfet de la région des Pays de la Loire portant sur l'enregistrement de sa télédéclaration d'activité en qualité de prestataire de formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme B adresse au tribunal un extrait de la décision qu'elle entend contester, des échanges de courriels, une facture et le cahier des charges pour l'achat de prestations de formation de la chambre du commerce et de l'industrie des Pays de la Loire, sans accompagner ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 3 juillet 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en faisant application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2309492_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel