TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309494_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Launay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 août 2023 et de l'arrêté du 24 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique avoir subi avec succès l'examen du code de la route le 25 octobre 2022, puis l'examen pratique et qu'il s'est vu délivrer un permis de conduire par l'Agence nationale des titres sécurisés, que, par une décision du 16 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a indiqué qu'une fraude massive avait été détectée au centre d'examen d'Echirolles (Isère) et qu'il avait décidé de procéder à l'invalidation de l'épreuve théorique et donc au retrait de son permis de conduire, ce qui a été fait par un arrêté du 24 août 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été recruté par une entreprise pour exercer les fonctions de conducteur de travaux et qu'il doit disposer de son permis de conduire, et sur le doute sérieux, que les décisions en litige ont été prises par des personnes ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire car il n'a pas reçu la lettre citée du 2 mai 2023, qu'elles ne sont pas motivées, et que son permis ne pouvait lui être retirer plus de quatre mois après sa délivrance. Vu : - les décisions contestées, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 2309488, M. B a demandé l'annulation des décision contestées du préfet de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 24 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l'invalidation du permis de conduire obtenu par M. A B. Cette décision faisait suite à une précédente, en date du 16 août 2023, faisant état d'une fraude massive survenue lors de l'épreuve théorique du permis de conduire subie par l'intéressé au centre d'examen d'Echirolles (Isère) ce même jour. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B a demandé l'annulation de ces deux décisions et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de leur exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4 En l'espèce, pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient qu'il a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société " Peintures Lévêque " de Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne) et que son contrat de travail lui impose de bénéficier d'un permis de conduire. Toutefois, et d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée dont il se prévaut a été signé le 1er septembre 2019 et s'est donc déroulé sur une période où l'intéressé ne disposait pas de son permis de conduire, d'autre part, il ne ressort pas des termes de ce contrat de travail que la possession d'un permis de conduire soit une condition de son exécution, l'attestation de l'employeur produite n'indiquant que la nécessité de se déplacer pour les réunions de chantier et pour les rendez-vous avec des clients de l'entreprise, ce qui demeure possible avec un véhicule ne nécessitant pas de permis, et enfin que le requérant n'explique pas les raisons pour lesquelles, résidant à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), il a jugé utile de passer les épreuves théoriques du permis de conduire à Echirolles (Isère), à près de 600 kilomètres de son domicile. 5 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, et il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309494
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2309494_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel