TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309500_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'acte de cession de la " parcelle Corot ", ou, à titre subsidiaire de rejeter la désaffection et le déclassement de l'école " Corot " et du " Chalet d'Or " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) est propriétaire d'un terrain de 6.510 m² proche des coteaux, cadastré AI n° 318 et 320, et qu'elle a engagé un projet immobilier en procédant à leur déclassement lors du conseil municipal du 10 février 2022 et du 12 janvier 2023. Elle soutient que la vente des parcelles en cause au groupe " Compagnie de Suffren " est illégal car contraire à l'acte de vente de 1957, que la décision en cause est entachée d'un détournement de pouvoir, qu'elle est contraire à l'intérêt public et qu'elle porte atteinte à sa tranquillité en prévoyant un immeuble collectif. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro 2302436, Madame A a demandé l'annulation de la délibération contestée de la commune de Chennevières-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1 Par une délibération du 12 janvier 2023, le conseil municipal de la commune de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) a voté la désaffection, le déclassement et la cession d'un terrain situé 1 rue Jules Viéjo et 8 rue du Général de Gaulle. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Madame A a demandé l'annulation de cette délibération et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 En l'espèce, dans sa requête, Madame A n'apporte aucun élément au soutien de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la délibération en litige. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la commune de Chennevières-sur-Marne. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309500
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2309500_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel