TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309500_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire togolais contre un permis de conduire français. Il soutient qu'il a fait toutes les diligences requises par l'article R. 222-3 du code de la route et l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, pour pouvoir bénéficier de l'échange de permis de conduire sollicité, en adressant au préfet de la Loire-Atlantique tous les documents attestant de l'authenticité de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'il était tenu de rejeter la demande de M. A, qui n'a pas produit l'attestation de droit à conduire exigée par le 3° de l'article 6 D de l'arrêté du 12 janvier 2012 pour l'instruction de son dossier, qui est demeuré incomplet à la date à laquelle il a pris la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire togolais contre un permis de conduire français. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () ". Selon le D de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : / () 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire de cet Etat, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. Si elle n'est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d'origine et accompagnée d'une traduction officielle. La production de cette attestation n'est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d'apatride ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire de M. A, présentée le 21 mai 2022, l'administration lui a demandé de produire l'attestation de droits à conduire prévue par les dispositions précitées du 3° du D de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012. Or, malgré plusieurs relances en ce sens, M. A n'a jamais produit cette pièce, se bornant à transmettre son permis de conduire togolais. Si, devant le tribunal, M. A verse enfin l'attestation sollicitée, celle-ci est datée du 9 mai 2023, date postérieure à celle de la décision attaquée. Lorsqu'elle a statué sur la demande de M. A, l'administration, en présence d'un dossier incomplet, se trouvait donc en situation de compétence liée pour lui opposer un refus. Il en résulte que tous les moyens soulevés dans le cadre de la présente requête sont inopérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. S'il s'y croit fondé, il est cependant loisible à M. A de soumettre une nouvelle demande d'échange de permis de conduire, assortie d'un dossier complet, au préfet de la Loire-Atlantique. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2309500_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel