TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309502_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 9 septembre 1996, déclare être entrée en France le 12 septembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 11 septembre 2020 au 11 septembre 2021. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable du 15 février 2022 au 14 février 2023. Par un courrier reçu le 5 juillet 2023 par les services de la préfecture du Nord, Mme B a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que celle-ci fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, dès lors qu'en l'absence de document attestant de son droit au séjour sur le territoire français, il lui est impossible de donner suite à une promesse d'embauche de la part de la Banque Populaire du Nord en qualité de " Business Analyst ", la plaçant dans une situation de précarité financière, faute de revenus. Toutefois, en se bornant à produire une capture d'écran de son application bancaire, faisant apparaitre un découvert de 234,87 euros au 16 octobre 2023, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation de précarité financière qu'elle invoque.
6. Par ailleurs, Mme B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige a pour effet de la placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Cependant, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet dès lors pas, en l'absence de circonstances propres à l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors, en outre, que le recours pour excès de pouvoir formé par la requérante le 30 octobre 2023 contre l'arrêté du préfet du Nord en litige, aux termes duquel elle demande notamment d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre, a un effet suspensif et fait obstacle, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours, à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309502Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309502_20231121
TA772 juillet 2025
DTA_2309502_20250702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2309502_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel