TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309507_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B C A, de nationalité libérienne, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Youchenko de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Le requérant soutient que : -l'urgence est caractérisée ; arrivé en France en 2021 en qualité de mineur non accompagné, devenu majeur en juin 2022, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travail temporaire " valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023 ; il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, par courrier réceptionné le 7 août 2023 ; or aucun récépissé ne lui a été délivré suite à l'enregistrement de cette demande de renouvellement ; d'une part, cette situation le plonge dans une situation de très grande précarité administrative, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle d'identité et se trouve bloqué dans ses recherches de logement autonome ; d'autre part, cette situation risque de lui être préjudiciable au regard de son parcours professionnel et son insertion en France, ayant finalisé un CAP " maintenance de véhicule " et la société FD Auto l'ayant recruté pour un contrat à durée déterminée devant débuter le 1er octobre 2023, de sorte qu'en l'absence de contrat signé, il est privé de revenus et risque de perdre sa promesse d'embauche ; -une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir ainsi que le droit au travail, est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521 2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. A l'appui de sa demande, M. A, né en juin 2004, de nationalité libérienne, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travail temporaire " valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023, fait valoir que l'absence de récépissé de sa demande reçue le 7 août 2023 de renouvellement de ce titre de séjour le maintiendrait dans une situation de grande précarité. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A ne justifie, ni d'une expulsion imminente de son hébergement actuel, ni d'une absence totale de ressources. En outre, le requérant peut, s'il s'y croit recevable et fondé, demander sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 4. Dans ces conditions M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et en ce compris également ses conclusions aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2309507 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Youchenko. Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2309507_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel