TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309509_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 novembre 2023, enregistrée le 9 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour Mme A C épouse B. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme A C épouse B, représentée par Me Harir, avocat associés, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dès lors qu'elle tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour que son dossier de demande puisse être déposé auprès des services préfectoraux et instruit, que, malgré des dizaines de tentatives, des sollicitations écrites au préfet notamment par l'intermédiaire de son avocat, son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour reste systématiquement nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, et que la prolongation de cette situation précaire pendant une durée anormalement longue la contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative. - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme C épouse B soutient qu'elle tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour que son dossier de demande puisse être déposé auprès des services préfectoraux et instruit, que, malgré des dizaines de tentatives, des sollicitations écrites au préfet notamment par l'intermédiaire de son avocat, son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour reste systématiquement nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce qui porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, et que la prolongation de cette situation précaire pendant une durée anormalement longue la contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme C épouse B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2309509 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2309509_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
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