TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309516_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Spira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de deux points à la suite de l'infraction du 10 février 2023 et la décision de retrait d'un point suite à l'infraction du 23 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A, édité le 22 novembre 2023, que les mentions relatives à la décision " 48 SI " du 19 avril 2023, au retrait de deux points à la suite de l'infraction du 10 février 2023 et au retrait d'un point suite à l'infraction du 23 décembre 2022 ont été supprimées postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de Mme A est de trois points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2309516_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA