TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309518_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre une décision relative à l'absence d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté, au motif de l'absence de tout retour de l'intéressé, son recours administratif dirigé contre une décision relative à l'absence de suite donnée à sa demande de prime de transition énergétique en raison de l'abandon de cette demande par le requérant. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer de manière particulièrement sommaire que des travaux d'isolation ont été réalisés, qu'il entendait bénéficier du versement de cette prime et qu'il a déposé son dossier ainsi que différentes pièces auprès du service compétent. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard du seul motif fondant la décision de rejet litigieuse. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, les seuls moyens présentés par M. B dans le cadre de ses écritures étant manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 7 février 2024. Le président de la 5ème chambre, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2309518_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel