TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2309518_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2023, le 31 janvier 2024 et le 13 juin 2024, la SCI La Zanapou, la SCI Paminabelle, la SCI Pikaboo, Mme G B, Mme D B, M. et Mme F et E A et M. et Mme C et H I, représentées par la SELAS Cabinet Edouard Ichon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le maire d'Éguilles a délivré à la SAS Quartus Ensemble Urbain un permis de construire n° PC 013 032 22 00055 portant sur la construction de six bâtiments collectifs sur des parcelles cadastrées n°s 32 AR 207 et 32 AR 246 sises Route de la Calade à Éguilles ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le maire d'Éguilles a délivré à la SAS Quartus Ensemble Urbain un permis de construire modificatif n° PC 013 032 22 00055 M01 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Éguilles la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2023 et le 4 juin 2024, la SAS Quartus Ensemble Urbain, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, des dispositions de l'article L. 600-5 du même code et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 20 juin 2024, la commune d'Éguilles, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2024, la SCI La Zanapou, la SCI Paminabelle, la SCI Pikaboo, Mme G B, Mme D B, M. et Mme F et E A et M. et Mme C et H I, représentées par la SELAS Cabinet Edouard Ichon, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la SAS Quartus Ensemble Urbain, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, déclare accepter ce désistement sans condition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par SCI La Zanapou et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Quartus Ensemble Urbain et par la commune d'Éguilles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI La Zanapou et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Quartus Ensemble Urbain et celles présentées par la commune d'Éguilles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI La Zanapou, la SCI Paminabelle, la SCI Pikaboo, Mme G B, Mme D B, M. et Mme F et E A et M. et Mme C et H I, à la SAS Quartus Ensemble Urbain et à la commune de d'Éguilles.
Fait à Marseille, le 8 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2309518_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel