TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309519_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la métropole de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux agissements de ses services et de lui proposer un hébergement sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de décider, en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer l'injonction sollicitée, dès lors qu'il est dépourvu de tout soutien familial et ne bénéficie d'aucune ressource ni de solution d'hébergement autres que celles résultant de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, que, depuis la cessation de son hébergement le 9 novembre 2023, il n'a aucun endroit où dormir et se retrouve sans domicile fixe alors que les températures sont hivernales, la trêve ayant été prononcée le 1er novembre, et qu'il n'a aucun moyen de subsistance, que ce soit alimentaire, vestimentaire, ou pour assurer son hygiène ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine, à son droit à protection contre les traitements inhumains et dégradants et à son droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si, à l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il est dépourvu de tout soutien familial et ne bénéficie d'aucune ressource ni de solution d'hébergement autres que celles résultant de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, que, depuis la cessation de son hébergement le 9 novembre 2023, il n'a aucun endroit où dormir et se retrouve sans domicile fixe alors que les températures sont hivernales, la trêve ayant été prononcée le 1er novembre, et qu'il n'a aucun moyen de subsistance, que ce soit alimentaire, vestimentaire, ou pour assurer son hygiène, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2309519 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309519_20231110
TA134 juin 2025
ORTA_2309519_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2309519_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel