TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309520_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat d'assurer son relogement en exécution d'une décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du 14 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, relatif à la présentation des requêtes concernant le droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 3. S'il doit être regardé comme demandant qu'il soit enjoint à l'Etat d'assurer son relogement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B n'a toutefois pas produit la décision de la commission de médiation du 14 mars 2023 dont il entend se prévaloir à l'appui de sa requête. Cette décision n'ayant pas davantage été produite en réponse aux invitations à régulariser sa requête que le tribunal a envoyées à M. B les 10 et 23 novembre 2023 à l'adresse qu'il a indiquée, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2309520_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA