TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2309522_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 3 juillet 2023, le président de la cour administrative de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 au greffe de la cour administrative de Nantes, puis le 3 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a affecté à de nouvelles fonctions sans frais de changement de résidence à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre un nouvel arrêté conforme à sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, M. A déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a procédé au retrait de l'arrêté attaqué et a pris un arrêté rectificatif en date du 21 novembre 2023. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 28 août 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2309522_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA