TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309523_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui présenter trois propositions d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme de master et d'une décision implicite du 10 novembre 2023 par laquelle cette autorité aurait refusé de lui présenter ces propositions ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui présenter trois propositions d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme de master, dont au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisque les décisions en litige la privent de la possibilité de concrétiser ses projets universitaires et professionnels ; - le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ne lui a pas présenté trois propositions pertinentes ; - il n'a pas saisi la commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2309522 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions en litige ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 octobre 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui présenter trois propositions d'admission en premier année d'une formation conduisant au diplôme de master et une décision implicite du 10 novembre 2023 par laquelle cette autorité aurait refusé de lui présenter ces propositions. La demande de suspension de l'exécution de ces décisions est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309523_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2309523_20231113
Données disponibles
- Texte intégral