TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309525_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière en France, qu'elle risque de perdre l'emploi qu'elle occupe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et que ses démarches en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour sont demeurées infructueuses ; - le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travail et méconnaît l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante tunisienne, qui est entrée en France le 2 avril 2022 en qualité de conjoint de Français sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Dans le cadre de sa demande, un récépissé lui a été délivré et il a expiré le 22 juillet 2023. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas réussi à obtenir un rendez-vous avant le 18 septembre 2023 pour renouveler son récépissé. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, Mme B relève qu'elle se trouve en situation irrégulière et qu'elle risque de perdre son emploi alors que sa situation commençait à se stabiliser à la suite des violences conjugales dont elle a été victime. 5.Toutefois, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que son employeur envisage de la licencier en l'absence de régularisation de sa situation. Elle produit, au contraire, un courriel du 2 août 2023 de son employeur adressé à la sous-préfecture du Raincy indiquant qu'il attend des instructions de la préfecture pour savoir quelle suite donner à la gestion administrative de cette salariée, notamment s'il faut suspendre son contrat de travail, et précise qu'à ce jour, il n'a pas procédé à une telle suspension. Il résulte également de l'instruction que si Mme B, indique dans un mail du 2 août 2023 adressé à la sous-préfecture du Raincy avoir tenté de les joindre depuis début juillet, elle ne le démontre pas. En revanche, il est constant que la requérante a demandé le 28 juillet 2023, alors que son récépissé était déjà expiré, un rendez-vous pour le renouveler, dont la date a été fixée au 18 septembre 2023. Ce n'est que le 2 août 2023 qu'elle a contacté par mail la préfecture pour avancer son rendez-vous prévu le 18 septembre 2023. Mme B ne produit aucun mail ou capture d'écran attestant des démarches prétendument entreprises avant le 28 juillet 2023. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme B ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. 6. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2309525_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA