TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2309527_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Versailles a refusé de lui attribuer le bénéfice de la prime REP+ ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui verser cette prime rétroactivement au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif ou aux magistrats qu'ils désignent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : () / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". 4. Par sa requête, Mme B conteste les décisions par lesquelles le rectorat de l'académie de Versailles a refusé de lui attribuer le bénéfice de la prime REP+, soit un élément de rémunération. En outre, l'intéressée a exercé sur la période au titre de laquelle elle réclame le versement de la prime précitée les fonctions d'assistante sociale scolaire au sein du collège Guy Môquet ainsi que dans des écoles élémentaires publiques à Gennevilliers relevant tous de l'académie de Versailles. Ainsi, Mme B entre dans le champ d'application du décret du 25 mars 2022 et doit saisir, avant d'introduire son recours contentieux, le médiateur académique de l'académie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait satisfait à cette exigence, et elle n'a pas justifié de l'accomplissement de cette formalité malgré l'invitation à régulariser, datée du 21 novembre 2023 et notifiée le 23 novembre 2023, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Versailles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 14 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2309527_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel