TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309528_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière (SCI) La Rotonde, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023_02678_VDM du 16 août 2023 du maire de Marseille de mise en sécurité de l'immeuble situé 4 rue Devilliers (13005). Il soutient que : - des travaux ont été réalisés, des bureaux d'études ont été missionnés et les " DP " sont déposées ; - tout est mis en œuvre pour remédier aux désordres structurels touchant à la solidité du bâtiment ; - les architectes des Bâtiments de France font obstruction pour la réalisation des travaux sur façade ; - il produit les documents témoignant de sa bonne foi, notamment le courrier adressé à la ville de Marseille, sans réponse à ce jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. / Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. / Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d'exécuter les mesures : / 1° L'exploitant et le propriétaire lorsqu'elle concerne des établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matières explosives ou inflammables ; / 2° Les titulaires de la concession funéraire dans le cas mentionné à l'article L. 511-3 ; / 3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est fait ". Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une visite technique du 12 janvier 2023 et du rapport établi par les services municipaux le 26 janvier 2023 concluant à l'existence de désordres constructifs affectant l'immeuble situé 4 rue Devilliers à Marseille (13005), au niveau de la façade principale, de la toiture, de l'appartement du 4ème étage à droite (côté rue) et de l'appartement du 5ème étage, et de risques potentiels pouvant compromettre la sécurité du public, le maire de cette ville a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, pris un arrêté n° 2023_02678_VDM du 16 août 2023 de mise en sécurité ordonnant à la SCI La Rotonde, propriétaire de cet immeuble, dans un délai maximal de six mois à compter de sa notification, de mettre fin durablement à tout danger en réalisant les travaux de réparation et mesures listés par cet arrêté, dans le respect des prescriptions formulées par l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) transmis le 21 mars 2023. Par la présente requête, M. A, gérant de la SCI La Rotonde, demande au tribunal d'annuler cet arrêté, à l'encontre duquel il a formé un recours gracieux daté du 27 septembre 2023, demeuré sans réponse. 4. En premier lieu, M. A, qui ne conteste ni l'existence des désordres constructifs affectant l'immeuble en cause, ni le fait qu'ils justifient une mise en sécurité, ne peut utilement se prévaloir de la réalisation des travaux évoqués dans la requête, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux, portant sur le ravalement de la façade arrière, la reprise de la première volée d'escalier et du palier du 1er étage et la rénovation de l'appartement du 1er étage, sont distincts de ceux, restant à réaliser, prescrits par l'arrêté litigieux et ont, au surplus, été effectués en septembre et décembre 2022, et sont donc antérieurs à l'arrêté attaqué et même à la visite technique précitée ayant donné lieu au rapport du 26 janvier 2023, notifié par courrier du 23 février 2023 reçu par l'intéressé le 1er mars 2023. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, M. A ne peut davantage utilement se prévaloir du dépôt, les 23 février et 8 décembre 2022, de déclarations préalables de travaux de ravalement de façade et des arrêtés d'opposition dont elles ont fait l'objet, les 7 avril 2022 et 25 janvier 2023, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, motif pris de ce que ces travaux ne sont pas réalisables en l'état en raison du fait qu'en application des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, leur autorisation est subordonnée à l'accord de l'ABF. 6. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'un bureau d'études a été missionné, en produisant des échanges de courriels de ce bureau d'études avec les services de l'ABF datés des 20 et 24 mars 2023 aux termes desquels un rendez-vous sur site a été fixé le 21 avril 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel reprend, dans ses motifs, la teneur de l'avis de l'ABF transmis le 21 mars 2023 quant aux conditions de réalisation des travaux. 7. Dès lors, outre qu'elle n'est, en elle-même, manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, toute l'argumentation de la requête s'avère, après examen des pièces auxquelles elle renvoie, inopérante. Par suite, le délai de recours étant expiré, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2309528_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel