TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309533_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2309533, Mme B A, représentée par Me Harris, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de l'orienter vers un centre académique pour passer le test de positionnement de la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : -sa requête est recevable ; -l'urgence est caractérisée ; -une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l'instruction que par une première requête, enregistrée le 20 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2308741, Mme B A, mineure non accompagnée de nationalité guinéenne placée provisoirement en juillet 2023 auprès du département des Bouches-du-Rhône, avait demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de l'inscrire au test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le juge des référés a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions devenues sans objet, dès lors que le département des Bouches-du-Rhône avait procédé le 21 septembre 2023 à l'inscription sollicitée. 4. Par la présente requête, Mme B A revient devant le juge des référés du tribunal de céans, toujours sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en lui demandant d'ordonner, cette fois au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, de l'inscrire au test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). 5. Toutefois, et comme il a été dit, cette inscription a eu lieu le 21 septembre 2023. Pour justifier de l'urgence de sa nouvelle requête n° 2309533, Mme A indique que malgré cette inscription, elle ne pourra pas passer le test en cause avant le mois de novembre 2023 dans la mesure où les services académiques lui ont indiqué par courriel du 9 octobre 2023 que les dossiers enregistrés en août 2023 sont traités prioritairement jusqu'au 31 octobre 2023 et que son dossier enregistré en septembre 2023 sera traité à partir de novembre 2023. Une telle circonstance ne caractérise pas, à elle seule et à la date de la présente ordonnance, une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ayant indiqué que le dossier de l'intéressée était bien pris en compte et ayant apporté à cet égard une précision suffisante quant à la date de passage du test en cause. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions aux fins de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2309533 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Harris. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2309533_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel