TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2309540_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 janvier 2024, rectifiée par une ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 25 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le Crous Aix-Marseille-Avignon, ordonné une expertise confiée à M. B C, portant sur les désordres affectant le bâtiment B de la résidence Jaqueline de Romilly situé 335 Chemin de la Guiramande à Aix-en-Provence (13090). Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2024 et le 10 juillet 2024, le Crous Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au bâtiment A de la résidence Jacqueline de Romilly située 335 chemin de la Guiramande 13090 Aix-en-Provence et de mettre en cause la société Provence Eco Energie, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MIC Insurance et la société SMABTP. Il soutient que : - des désordres ont été constatés dans le bâtiment A lors du premier accédit ; - la présence de la société Provence Eco Energie est utile en qualité de titulaire du lot n° 16, ainsi que celle de son assureur ; - la présence de la société MIC Insurance et de la société SMABT est utile en qualité d'assureur de la société Omega étanchéité. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, la société SMA et la société BEC Construction Provence, représentées par Me Campana, doivent être regardées comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la société SMABTP, représentée par Me Campana, demande au juge des référés de la mettre hors de cause. Elle soutient qu'elle a conclu un contrat avec la société Omega étanchéité à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'extension de la société SMABTP. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la société MIC Insurance Company représentée par Me Bouty-Duparc, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise et demande au juge des référés : 1°) de rejeter la mise hors de cause de la société SMABTP ; 2°) de mettre à la charge de chaque partie les dépens. Elle soutient que la présence de la société SMABTP est utile. La requête a été régulièrement communiquée à la société AG Etudes et développement, à la société IGETEC, à la Maf Assurances, à la société Omega Etanchéité, à la SELAFA MJA - Liquidateur de la société Oméga Etanchéité, à la société QBE Europe SA/NV, à la société MAIF, à Mme E A, représentant la société Reliefs Paysagiste, à la société Igetec, à la société Kern et Associés Architecture Urbanisme, à M. D F, la société Provence Eco Energie et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 10 janvier 2024 désignant M. B C en qualité d'expert ; - l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 25 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande du Crous Aix-Marseille-Avignon portant sur l'extension de l'expertise au bâtiment A de la résidence Jacqueline de Romilly située 335 chemin de la Guiramande 13090 Aix-en-Provence ainsi que la mise en cause de la société Provence Eco Energie et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à M. B C, par l'ordonnance susvisée 10 janvier 2024 leur soit étendue. 3. Le Crous Aix-Marseille-Avignon demande également l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la société SMABTP et de la société MIC Insurance en qualité d'assureur de la société Omega Etanchéité. La société SMABTP conclut au rejet de cette demande au motif que les garanties du contrat d'assurance, ne sont plus mobilisables au regard de la nature du contrat et de la période de garantie. En l'état de l'instruction, dont il résulte qu'une relation contractuelle existait entre la société SMABTP, la société MIC Insurance et la société Omega Etanchéité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, à ce stade, la nature précise des garanties contractuelles souscrites et alors que la mise en cause des SMABTP et MIC Insurance ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés, la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire des sociétés SMABTP et MIC Insurance en qualité d'assureurs de la société Omega Etanchéité n'est pas dépourvue d'utilité à leur encontre. Dès lors, il y a lieu de mettre en cause la société SMABTP et la société MIC Insurance et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SMABTP. O R D O N N E : Article 1er : La demande de mise hors de cause de la société SMABTP est rejetée. Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance de la juge des référés du 10 janvier 2024 est étendue à la société Provence Eco Energie, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la SMABTP et à la société MIC Insurance, ainsi qu'au bâtiment A de la résidence Jacqueline de Romilly située 335 chemin de la Guiramande 13090 Aix-en-Provence. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Crous Aix-Marseille-Avignon, à la société du Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société AG Etudes et développement, à la société IGETEC, à la Maf Assurances, à la société Omega Etanchéité, à la SELAFA MJA - Liquidateur de la société Oméga Etanchéité, à la société QBE Europe SA/NV, à la société MAIF, à Mme E A, représentant la société Reliefs Paysagiste, à la société Igetec, à la société Kern et Associés Architecture Urbanisme, à M. D F, à la société SMA, à la société BEC Construction Provence, à la société Provence Eco Energie, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société SMABTP, à la société MIC Insurance et à l'expert. Fait à Marseille, le 13 août 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière N°2309540
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2309540_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel