TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309544_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision d'assignation prise à son encontre par le chef d'établissement de l'hôpital Saint-Joseph notifiée le 27 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Hôpital Saint-Joseph une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est assigné pour la période du 28 avril 2023 à 18h au 29 avril 2023 à 8h ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève, dès lors que la décision contestée ne constitue pas le seul moyen d'assuer la sécurité physique des personnes et la continuité des soins et méconnaît l'instruction ministérielle du 22 janvier 2016 clarifiant les dispositions relatives au droit de grève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2023, notifiée le 27 avril 2023, le directeur du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph a assigné M. B, interne s'étant déclaré gréviste du 28 avril au 29 avril 2023, pour assurer un service minimum de sécurité pour la garde au service d'accueil des urgences pour la période du 28 avril 2023 à 18h au 29 avril 2023 à 8h.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Le groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, situé 185, rue Raymond Losserand, à Paris, est un établissement de santé privé d'intérêt collectif. Sa participation au service public hospitalier ne lui conférant aucune prérogative de puissance publique, les litiges l'opposant à son personnel ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2309544_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA