TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309545_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, l'association " Institut d'endobiogénie, médecine préventive intégrative ", représentée par Me Mascureau de la SAS Drouot Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a rejeté sa demande d'enregistrement en qualité d'organisme de développement professionnel continu, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'ANDPC de retirer le signalement réalisé à son encontre auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'ANDPC aux entiers dépens. La requête a été communiquée à l'Agence nationale du développement professionnel continu qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En application de l'article R. 312-10 du même code, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités commerciales et industrielles et les sanctions administratives qui s'y rapportent, relèvent, lorsque la décision n'a pas de caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige soit le lieu d'exercice de la profession. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Charente-Maritime relève du ressort territorial du tribunal administratif de Poitiers. 3. L'Agence nationale du développement professionnel continu procède, en application de l'article R. 4021-24 du code de la santé publique, à l'enregistrement de tout organisme ou structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 du même code. Par suite, les litiges relatifs aux décisions de ce type de cette agence, qui ne sont pas de nature réglementaires, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de l'association requérante se situe à La Rochelle dans le département de la Charente-Maritime (17 000). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-10 et R.221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Poitiers est compétent pour connaître de la présente requête. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par l'association " Institut d'endobiogénie, médecine préventive intégrative " est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Institut d'endobiogénie, médecine préventive intégrative ", à l'Agence nationale du développement professionnel continu et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Melun, le 22 janvier 2024. La présidente du tribunal, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2309545_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel