TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309550_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises en Iran ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, le tout dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne dispose plus d'aucune attache en Afghanistan, son époux étant décédé en juin 2022 et a vécu entourée de son fils M. A et de sa belle-fille Mme B A ; elle présente un état de santé particulièrement fragile et est à la charge de son fils depuis de nombreuses années, celui-ci assumant conjointement avec son épouse sa prise en charge, y compris à distance depuis son départ pour la France en septembre 2015 ; elle est ainsi totalement dépendante de son fils et sa belle-fille ; elle va se retrouver seule et isolée en Iran, sa belle-fille s'étant vu délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour rejoindre son époux en France ; en tant que ressortissante afghane, elle a vocation à retourner dans son pays, en l'absence de délivrance du visa sollicité ; elle et sa belle-fille ont obtenu une extension de la validité de leurs visas iraniens, laquelle prend fin le 18 juillet 2023, sans garantie de pouvoir bénéficier d'une nouvelle extension ; à compter du 19 juillet 2023, elle sera ainsi exposée à un risque sérieux d'être reconduite en Afghanistan, où la situation sécuritaire n'a cessé de s'aggraver avec la prise de Kaboul et le retour des talibans au pouvoir ; en cas de retour en Afghanistan, elle sera privée de toute liberté de mouvement, confrontée à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et serait exposée à de sérieux risques de persécutions et à la merci des talibans, la regardant comme ayant prêté allégeance à l'Occident par la simple demande de visa formulée et compte tenu de la résidence en France depuis trois années de son fils ; comme l'estime la CNDA, le seul fait d'avoir quitté son pays pour se rendre en Iran l'expose à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan ; eu égard aux conditions de vie des femmes en Afghanistan, les autorités danoises ont récemment pris la décision de leur accorder systématiquement l'asile ; de plus, en raison des pathologies médicales dont elle souffre et qui ne lui permettent plus d'organiser et gérer sa vie seule, elle sera exposée à un risque sérieux d'atteintes graves à son intégrité physique en cas de retour en Afghanistan, compte tenu de la situation sécuritaire affectant le personnel de santé dans ce pays, du risque d'effondrement du système de santé afghan et de l'absence de traitement nécessaire à sa pathologie dans ce pays ; eu égard à ce contexte, la CNDA accorde le bénéfice de la protection internationale à tout afghan dont l'état de santé nécessite des soins spécifiques ou qui est atteint de pathologies dites à morbidité lourde parmi lesquelles figure le syndrome diabétique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si la requérante invoque, au titre de l'urgence, son isolement à venir en Iran, compte tenu du visa d'entrée en France délivré à sa belle-fille, Mme B A, il résulte, toutefois, des mentions de ce document que celui-ci est valable jusqu'au 18 septembre 2023, date à laquelle la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par courrier adressé le 29 juin 2023, sera née et aura pu être utilement contestée en référé. Par ailleurs, si Mme A invoque les risques auxquels elle est exposée en Afghanistan, compte tenu du contexte sécuritaire et des pathologies dont elle souffre, il résulte des pièces jointes à la requête que l'intéressée dispose d'un visa délivré par les autorités iraniennes, lequel est valable jusqu'au 18 juillet 2023 et dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être renouvelé, y compris en Iran. En outre, la requérante ne soutient pas qu'elle ne bénéficierait pas d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Iran. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître, au plus tard, à l'issue du délai de deux mois suivant la réception du recours de l'intéressée, daté du 29 juin 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309550
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2309550_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel