TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309550_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Sarhane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de suspendre sa réadmission vers Malte en vue de la requalification de la procédure dite Dublin par la remise d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique que, ressortissant soudanais, il est arrivé à Malte où il a introduit une demande de protection internationale qui a été rejetée, qu'en raison de la crainte d'être renvoyé vers le Soudan, il est arrivé en France en janvier 2023, qu'il a fait l'objet d'une procédure de transfert par un arrêté du 10 février 2023 du préfet du Val d'Oise, que sa contestation de cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mars 2023, et que le préfet de Seine-et-Marne a prévu, le 19 septembre 2023, son transfert vers Malte. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'imminence de son transfert vers Malte, et que la décision contestée porte atteinte à son droit constitutionnel d'asile car il risque d'être renvoyé vers le Soudan, en proie à un conflit armé. Vu : - la décision du 6 septembre 2023, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, se disant ressortissant soudanais né le 15 décembre 1999 au Darfour, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 11 janvier 2023. Une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " lui a alors été remise. La consultation du fichier " Eurodac " a indiqué que ses empreintes avaient été enregistrées à Malte où il avait déposé une demande d'asile, rejetée le 28 juin 2022. Les autorités de ce pays, saisies le 12 janvier 2023, ont fait connaître le 23 janvier 2023, leur accord explicite à sa reprise en charge. Par un arrêté notifié le 10 février 2023, le préfet du Val d'Oise a décidé du transfert de M. A C à Malte. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mars 2023. Le 6 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a informé l'intéressé qu'un vol était prévu pour lui le 19 septembre 2023 à destination de Malte et qu'il devrait donc se présenter à la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 7 heures 20. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de suspendre sa réadmission vers Malte par la remise d'une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'espèce, pour demander la suspension de sa réadmission à destination de Malte en application de l'arrêté de transfert du 10 février 2023, M. A C soutient qu'elle porte atteinte à son droit constitutionnel d'asile et l'expose à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque d'être reconduit vers le Soudan, pays qu'il déclare être son pays de nationalité, en proie à un conflit armé depuis le mois d'avril 2023. 5. Toutefois, la mesure dont il est demandé la suspension n'a pour objet que d'exécuter un arrêté de transfert dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en l'informant qu'il devait se présenter à l'aéroport pour un vol prévu pour lui à destination de Malte, pays membre de l'Union Européenne et signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la Convention de Genève sur les réfugiés, et non du Soudan. 6. Au surplus, le requérant n'établit pas qu'il lui serait impossible, en cas de retour à Malte, de faire valoir devant les autorités compétentes de ce pays les circonstances nouvelles intervenues au Soudan depuis le rejet de sa demande d'asile en juin 2022 qui pourraient d'opposer à ce qu'il y soit reconduit. 7. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant ce vol, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite la requête de M. A C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309550
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2309550_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel