TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309551_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, la SARL TrocTonJob, représentée par son gérant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 juin 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu pour une durée de deux mois son habilitation à l'instruction des demandes d'immatriculation des usagers en vue de leur télétransmission dans le système d'immatriculation des véhicules, avant de prononcer sa résiliation à la fin de ce délai ; Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle a fait des investissements pour développer son activité et le retrait de l'habilitation risque de mettre en péril son équilibre financier. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision : - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le suivi des dossiers d'immatriculation a toujours été scrupuleux, alors que les conditions d'exercice de son activité sont difficiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La société requérante ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre une décision dont elle demanderait l'annulation ou la réformation. La requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL TrocTonJob est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TrocTonJob. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2309551_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA