TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309551_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 19 octobre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ". 3. La requête de M. B, dirigée contre la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui octroyer une carte de mobilité portant la mention " Invalidité " ou " Priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 29 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yveline en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2309551_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel