TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309552_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme D et M. B, agissant en qualité de représentant légal de la jeune A B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 23 mai 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme D et la jeune A, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à leur verser à chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit et celui de la jeune A de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les demandeuses de visa sont séparées depuis de nombreuses années de leur époux et père, protégé en France, leur vie commune et familiale ayant cessé en raison de la nécessité pour l'intéressé de fuir les persécutions et les dangers auxquels il était exposé en E ; elles sont privées de leur époux et père alors que la situation sécuritaire en E n'a cessé de s'aggraver avec la prise de Kaboul et le retour des talibans au pouvoir, à compter du 15 août 2021 ; en cas de retour en E, elles seront privées de toute liberté de mouvement, confrontées à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et seraient exposées à de sérieux risques de persécutions et à la merci des talibans, les regardant comme ayant prêté allégeance à l'Occident par les simples demandes de visa formulées et compte tenu de la résidence en France depuis près de neuf années de leur époux et père ; comme l'estime la CNDA, le seul fait d'avoir quitté son pays pour se rendre en Iran l'expose à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en E ; eu égard aux conditions de vie des femmes en E, les autorités danoises ont récemment pris la décision de leur accorder systématiquement l'asile ; or, en tant que ressortissantes afghanes, elle ont vocation à retourner dans leur pays, en l'absence de délivrance du visa sollicité ; la validité de l'extension de leur visa iranien a expiré le 19 juin 2023, sans qu'elles aient la possibilité d'en obtenir une nouvelle extension sur place ; elles sont ainsi exposées à un risque sérieux d'être reconduites en E et sont contraintes de vivre dans une quasi claustration ne leur permettant pas de subvenir normalement à leurs besoins les plus élémentaires ; la décision contestée les maintient séparées de leur époux et père alors que la délivrance des visas litigieux est de plein droit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si les demandeuses de visa invoquent, au titre de l'urgence, la durée de la séparation d'avec leur époux et père, il est, toutefois, constant, que celui-ci a quitté E et est entré en France, au plus tard en décembre 2017, où il s'est vu placé sous la protection de l'OFPRA. Ainsi, et alors que Mme D n'invoque aucune circonstance justifiant du délai observé pour présenter les demandes de visa en cause, la durée de séparation invoquée paraît pour partie imputable aux intéressés. De plus, il est constant que la jeune A, que les requérants présentent comme leur fille, est née le 10 novembre 2019. Ainsi, les intéressés ont nécessairement de nouveau vécu ensemble depuis le départ de M. B E. Par ailleurs, si Mme D invoque les risques auxquels elle et sa fille sont exposées en E, il n'est pas établi qu'elles ne pourraient voir la validité de leur visa iranien, laquelle expire le 19 juin 2023, renouvelée en Iran. En outre, les conditions de vie difficiles auxquelles les demandeuses de visa seraient soumises en Iran ne sont étayées par aucune pièce jointe à leur requête. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître, au plus tard, à l'issue du délai de deux mois suivant la réception du recours des intéressés, adressé le 20 juin 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme D et M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. F B. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230955
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2309552_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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