TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309556_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a suspendu son droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de la rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le conseil départemental des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose à d'importantes difficultés financières, alors qu'elle élève seule sa fille de six ans et n'a pas d'autres ressources que le revenu de solidarité active ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle ne lui a pas été notifiée ; * elle est entachée d'irrégularités procédurales ; * elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; * elle est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle constitue une sanction administrative déguisée ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions législatives en vigueur, notamment de l'article L. 264-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a suspendu son droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2023. Toutefois, faute d'avoir déposé une requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requête de Mme B est irrecevable, la juge des référés ne pouvant suspendre l'exécution d'un acte administratif qu'à titre provisoire, dans l'attente d'un jugement statuant au fond sur sa légalité. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 17 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2309556_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA