TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309559_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mmes B et M. B, agissant en qualité de représentant légal des jeunes E et G B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 15 mai 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme B et aux jeunes E, G, A D, H C et F, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à leur verser à chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les demandeurs de visa sont séparés depuis plus de sept années de leur époux et père, protégé en France, leur vie commune et familiale ayant cessé en raison de la nécessité pour l'intéressé de fuir les persécutions et les dangers auxquels il était exposé en Afghanistan ; les décisions contestées méconnaissent ainsi les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ils sont privés de leur époux et père alors que la situation sécuritaire en Afghanistan n'a cessé de s'aggraver avec la prise de Kaboul et le retour des talibans au pouvoir, à compter du 15 août 2021 ; en cas de retour en Afghanistan, ils seront privés de toute liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et seraient exposés à de sérieux risques de persécutions et à la merci des talibans, les regardant comme ayant prêté allégeance à l'Occident par les simples demandes de visa formulées et compte tenu de la résidence en France depuis près de huit années de leur époux et père ; le risque réel et sérieux de persécutions auxquels sont exposés les demandeurs de visa en Afghanistan est attesté par le malek du village et cinq témoins et aggravé par les anciennes fonctions exercées par M. B au sein du gouvernement du président déchu Ashraf Ghani et par celles exercées par Mme K B au sein de MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF) ; comme l'estime la CNDA, le seul fait d'avoir quitté son pays pour se rendre en Iran les expose à un sérieux risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan ; eu égard aux conditions de vie des femmes en Afghanistan, les autorités danoises ont récemment pris la décision de leur accorder systématiquement l'asile ; or, en tant que ressortissantes afghanes, Mmes B ont vocation à retourner dans leur pays, en l'absence de délivrance des visas sollicités ; la validité de la seconde et dernière extension des visas iraniens des demandeurs de visa expire le 26 août 2023 ; les intéressés seront ainsi exposés à un risque sérieux d'être reconduits en Afghanistan, à compter du 27 août 2023 ; la présence de la famille B en Iran depuis plus de six mois les a contraints à mettre en œuvre des moyens logistiques et financiers colossaux qu'elle ne peut plus assumer, ce qui expose ses membres au risque de ne plus bénéficier de leur logement, lequel est exigu et insalubre et à l'origine de la détérioration de leur état de santé, sans qu'ils ne puissent accéder aux soins les plus élémentaires ; leurs conditions de vie particulièrement précaires sont aggravées par les tensions actuelles entre les autorités iraniennes et afghanes autour de la répartition de l'eau de la rivière Helmand, qui se propagent parmi la population, le jeune E ayant récemment été victime d'une agression de la part d'un ressortissant iranien ; la situation actuelle emporte des effets préjudiciables sur la santé des membres de la famille B, notamment Mme K B qui souffre d'un trouble dépressif et anxieux et M. B qui présente également un état anxio-dépressif sévère ; la décision contestée les maintient séparés de leur époux et père alors que la délivrance des visa litigieux est de plein droit ; eu égard à la durée de la procédure contentieuse imposée à tort par l'administration et à l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'administration à plusieurs libertés fondamentales, la condition d'urgence est également remplie ; eu égard aux délais d'enrôlement du tribunal, les demandeurs de visa se retrouveront en situation irrégulière avant qu'il soit statué sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître le à la fin du mois de juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la durée de la séparation de leur famille, il est, toutefois, constant que la protection subsidiaire a été accordée à M. B, le 28 mars 2019 et que les présentes demandes de visa n'ont été enregistrées que le 2 janvier 2023, sans que les requérants ne se prévalent des circonstances les ayant contraints à observer un tel délai. Par ailleurs, si les intéressés invoquent les risques auxquels ils sont exposés en Afghanistan, il est également constant que les demandeurs de visa séjournent en Iran de manière régulière et que la validité de leurs visas expire le 26 août 2023, soit près d'un mois après la date à laquelle la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est, au plus tard, appelée à intervenir, délai leur permettant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'en solliciter utilement la suspension de l'exécution auprès du juge des référés du tribunal, s'ils s'y croient fondés. En outre, si les requérants invoquent la précarité matérielle de leur situation en Iran, les seules attestations de Mme K B et photographies produites ne sauraient suffire à l'établir. De même, le fait que le jeune E ait été agressé par un ressortissant iranien ne saurait être regardé comme établi par les seules photographies jointes à la requête. Enfin, si M. et Mme B se prévalent de difficultés de santé, il résulte des pièces jointes à la requête que ceux-ci bénéficient d'une prise en charge à ce titre, dont ils ne démontrent pas qu'elle ne serait pas adaptée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions de refus de visa litigieuses, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle, comme il a été dit, est appelée à intervenir au plus tard, à la fin du mois de juillet 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B et Mmes B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes B et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I, Mme J B et M. L B. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309559
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2309559_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA