TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309560_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A et Mme C D, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans les cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et du conflit armé qui se déroule au Soudan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; * elle méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance n° 2306807 du 15 juin 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, au motif que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraissaient propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance, ne fait état d'aucune circonstances nouvelles de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le caractère stable et continu de leur relation de concubinage avant le dépôt de la demande d'asile de M. A est établi par la célébration du mariage religieux, la reconnaissance de la qualité de concubine par l'OFPRA et la permanence des déclarations du réfugié au cours de la procédure de demande d'asile ; ce dernier s'est rendu à Khartoum au mois de mars 2023 pour rendre visite à son épouse ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le ministre a considéré que la demande de visa de long séjour présentée trois ans après l'obtention du statut de réfugié de M. A était tardive ; ce motif n'est pas un motif d'ordre public ; au surplus, ce délai s'explique par le parcours de la demandeuse de visa qui a dû fuir l'Erythrée et qui a obtenu en mars 2021 une carte de réfugiée au Soudan lui permettant alors de justifier de son identité lors du dépôt de sa demande de visa ; * elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2309724 par laquelle M. A et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés ; - les observations de Me Danet, avocate de M. B A et Mme C D, et celles de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 avril 2019. Mme C D, ressortissant érythréenne née le 10 avril 1998, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui ont refusé de le lui délivrer le 20 décembre 2022. Par une décision implicite née le 14 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une ordonnance n° 2306807 du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par leur requête, M. A et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, suite au réexamen ordonné par le juge des référés du tribunal, a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce que les éléments de possession d'état de caractère récent et insuffisamment probants ne sont pas de nature à établir les liens qu'entretiendrait cette dernière avec M. A depuis leur union alléguée, d'autre part, sur la tardiveté de la demande de réunification familiale qui démontre que le réfugié " n'a pas fait preuve de diligences pour la faire venir en France afin de la soustraire aux risques auxquels elle est susceptible d'être exposée ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le mariage religieux entre M. B A et Mme C D, dont l'identité n'est pas contestée, a été contracté le 20 janvier 2015, antérieurement au dépôt de la demande d'asile le 1er mars 2019 du réunifiant, à Geza Medebay en Erythrée et que le refus de l'OFPRA d'enregistrer ce mariage suite à l'obtention du statut de réfugié par M. A est dû à l'âge de l'épouse au jour de cette union. Par ailleurs, toutes les pièces relatives à l'instruction de la demande d'asile de M. A, que sont le formulaire de son dépôt de demande d'asile enregistré le 1er mars 2019 accompagné de son récit initial, le compte-rendu de son entretien réalisé à l'OFPRA le 5 avril 2019, la fiche familiale de référence remplie le 31 mai 2019 en vue de l'établissement des actes d'état civil du réfugié, établissent que M. A a toujours déclaré Mme C D comme son épouse. Enfin, il résulte de l'instruction que les persécutions subies par le couple en Erythrée, à savoir tout d'abord le départ précipité de M. A le 4 mars 2016 suite à son évasion d'un camp militaire pour échapper au service obligatoire, qui a justifié l'octroi d'une protection internationale en France, son parcours d'exil incluant notamment une année d'emprisonnement en Libye, puis la fuite en 2020 de Mme D pour le Soudan, pays dans lequel elle a obtenu une carte de réfugiée délivrée par le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en septembre 2020, expliquent la rupture de continuité de leur relation de couple. Dans ces conditions, les moyens invoqués par les requérants de l'existence d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par voie de conséquence, de la violation de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà retenus par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2306807 du 15 juin 2023 pour justifier de la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. 5. En second lieu, le motif tiré du caractère prétendu anormalement long du délai s'étant écoulé entre le date d'obtention du statut de réfugié de M. A et la date de demande de réunification familiale présentée par Mme D ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à fonder légalement le refus de délivrer un visa au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, le moyen des requérants fondé sur l'existence d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer. 6. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des requérants, de la vulnérabilité de Mme D au Soudan, et du contexte sécuritaire dans ce pays, il y a lieu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité par Mme D en qualité de membre de famille d'un réfugié est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme D dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à Me Danet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2309560_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel