TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2309565_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être réacheminé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de M. A et a fixé à destination duquel il pourra être réacheminé lui a été notifié à 20h08 le jour-même, par voie administrative, après lecture de la décision par l'intéressé. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Si le requérant soutient qu'il comprend le français de " façon limitée " et ne sait pas le lire et indique que la présence d'un interprète aurait été " préférable ", sans qu'il ait été informé de la possibilité de solliciter l'assistance d'un, il ressort toutefois des mentions du procès-verbal du 24 avril 2023, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a lu lui-même l'arrêté attaqué sans qu'il ait fait état de difficultés. Il en résulte que les conditions de notification de cet acte ont été de nature à déclencher le délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 avril 2023 à 19h02, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'il y a donc lieu de la rejeter. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2309565_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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