TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309569_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2309569, M. A C, représenté par Me Laid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle il a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'opérer sa remise en liberté ou, subsidiairement, de le maintenir au sein du centre de rétention administrative de Lesquin (Nord) jusqu'à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention à l'audience prévue le 3 novembre 2023 à 10 heures.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il a été extrait du centre de rétention administrative de Lesquin en vue d'être conduit à l'aéroport d'Orly pour être embarqué sur un vol à destination de l'Algérie, prévu le 2 novembre 2023 à 15 h 45 ;
- l'exécution de la décision d'expulsion en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable et au respect de sa vie privée et familiale, lesquels constituent des libertés fondamentales, notamment en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du même code.
II°) Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2309570, M. A C, représenté par Me Laid, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle il a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'opérer sa remise en liberté, subsidiairement, de le maintenir au sein du centre de rétention administrative de Lesquin (Nord) jusqu'à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention à l'audience prévue le 3 novembre 2023 à 10 heures ou, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui permettre de regagner le territoire français dans un délai de 48 heures et de lui délivrer à cette fin tout document utile à ce retour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il a été extrait du centre de rétention administrative de Lesquin en vue d'être conduit à l'aéroport d'Orly pour être embarqué sur un vol à destination de l'Algérie, prévu le 2 novembre 2023 à 15 h 45 ;
- l'exécution de la décision d'expulsion en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable et au respect de sa vie privée et familiale, lesquels constituent des libertés fondamentales, notamment en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du même code.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2309569 et 2309570 présentent à juger de la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, en application de l'article L. 5 de ce code " les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien né le 6 mai 1994, a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire française prise par le préfet du Nord le 27 octobre 2023 sur le fondement des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision qui doit intervenir, selon ses propres déclarations, le 2 novembre 2023 à 15 h 45, horaire prévu du départ du vol vers l'Algérie sur lequel il doit être embarqué.
4. Les requêtes de l'intéressé ayant, cependant, été enregistrées au greffe du tribunal le 2 novembre 2023 à 15 h 05 et 15 h 20, respectivement, les exigences de la procédure contradictoire ne permettent pas au juge des référés de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile, avant le départ du vol prévu pour exécuter son expulsion du territoire français, sur les conclusions des présentes requêtes. Dès lors que le juge des référés ne pourrait en tout état de cause se prononcer qu'après le départ de ce vol, les requêtes dont il est saisi ont nécessairement perdu leur objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, , 2309570Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2309569_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel