TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309569_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 12 octobre 2023, Mme A B conteste devant le Tribunal la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu'elle n'a pris connaissance du message du 13 juillet 2023, lequel mentionnait les documents manquants, seulement le 23 septembre 2023 et que le délai pour produire est de deux mois à partir de la date de lecture ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le dossier de la requérante était incomplet et n'a pas été complété après la mise en demeure qui lui a été adressée ;
- il manquait l'extrait de casier judiciaire étranger ou tout document assimilé, la photocopie recto verso de la carte nationale d'identité française de son époux, la transcription originale de son acte de mariage datant de moins de 3 mois et la photocopie de la première page et page de vaccinations du carnet de santé de son enfant mineur ;
- la mise en demeure a été déposé sur son espace personnel le 13 juillet 2023 conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- si la requérante allègue ne pas de pas avoir reçu le courriel d'information sur sa messagerie personnelle à la date du 13 juillet 2023 elle ne l'établit pas ;
- comme l'édicte l'article 3 précité " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé.
Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
- la notification, qui n'est donc pas irrégulière, est réputée lui avoir été faite à l'expiration du délai de quinze jours suivant mise à disposition ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : " 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ".
3. En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
4. Mme B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 13 juillet 2023, déposé le jour même sur son espace personnel avec notification par mail, ainsi qu'en justifie le préfet des Bouches-du-Rhône et alors même que l'intéressée avait déjà pris connaissance précédemment d'autres demandes adressées par mail, notamment celle du 2 mai 2023 lue par ses soins le jour même, Mme B a été mise en demeure de produire divers documents, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 29 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.
5. Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante, qui ne conteste pas avoir omis d'adresser les documents demandés et se borne à invoquer sans l'établir le fait de n'avoir pas reçu notification de la mise en demeure alors même que l'article 3 précité précise que " tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique " et prévoit, en tout état de cause, qu' " à défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ", doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2309569_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel