TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309571_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'ayant obtenu le statut de réfugiée, elle bénéfice de plein droit d'une carte de résident, que ses droits ont été suspendus par la caisse d'allocations familiales, que la simple autorisation de prolongation d'instruction ne lui permet pas de bénéficier de l'ensemble des droits auxquels elle peut légitimement prétendre, notamment voyager et ouvrir un compte bancaire et qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire qui la fragilise psychologiquement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnait les dispositions des articles L. 561-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2309572 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme A, ressortissante afghane née le 22 février 1998, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2022. Elle a sollicité en conséquence la délivrance de plein droit d'une carte de résident valable dix ans. Dans l'attente de l'instruction de sa demande, enregistrée le 30 juillet 2022, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 octobre suivant lui a été remise, qui a été renouvelée jusqu'au 29 janvier 2023, puis, à compter du 23 février 2023, jusqu'au 22 août 2023. Mme A, fait valoir que cette situation révèle l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour alors qu'elle aurait dû être mise en possession d'une carte de résident valable dix ans dans un délai de trois mois suivant sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle sollicite en conséquence la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code précité. 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme A soutient qu'ayant obtenu le statut de réfugiée, elle bénéfice de plein droit d'une carte de résident, que ses droits ont été suspendus par la caisse d'allocations familiales, que la simple autorisation de prolongation d'instruction ne lui permet pas de bénéficier de l'ensemble des droits auxquels elle peut légitimement prétendre, notamment voyager et ouvrir un compte bancaire et qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire qui la fragilise psychologiquement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'attestation qui lui a été délivrée et l'autorise à travailler, justifie de la régularité de son séjour en France et lui permet de voyager à l'intérieur de l'espace Schengen, la requérante n'établissant ni même n'alléguant qu'elle devrait se déplacer en dehors de cet espace. Par ailleurs, si elle justifie n'avoir perçu aucune prestation de la caisse d'allocations familiales au mois de mars 2023, elle n'établit pas que la suspension de ses droits perdurerait alors qu'une nouvelle attestation lui a été délivrée à compter du 23 février 2023. Enfin, elle ne démontre par aucun document qu'elle aurait été empêchée d'ouvrir un compte bancaire. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le retard de l'administration préfectorale à lui délivrer un titre de séjour auquel elle peut prétendre de plein droit, les circonstances qu'elle avance ne sont pas à elles seules de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Hug. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA759 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2309571_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel