TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2309573_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de la transition énergétique lui a refusé le bénéfice du chèque énergie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de la transition énergétique lui a refusé le bénéfice du chèque énergie, au motif que les pièces de son dossier qui devaient être fournies dans un délai de trois mois à compter de la demande, par courrier du 19 mai 2022, n'étaient pas conformes ou manquantes, M. B se borne à faire valoir qu'il a transmis à plusieurs reprises aux services compétentes les pièces d'identité et justificatifs de son gendre qui réside en Algérie. Ce faisant, par la présentation de ces seules circonstances, le requérant qui produit aux débats sa pièce d'identité, en algérien, non traduite, son avis d'imposition au titre de l'année 2020 et le certificat de résidence de M. D A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2309573_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel