TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2309577_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 7 août 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " Passeport talent - salarié en mission " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'elle a sollicité, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par note diplomatique du 27 février 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis afin de faire délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 22 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa sollicité par Mme C B épouse A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2309577_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA