TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2309579_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation tendant à la correction de sa déclaration des revenus au titre de l'année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui informe le tribunal du dégrèvement de la somme de 1 634 euros, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 15 février 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a demandé à M. A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué une correction en ligne de sa déclaration des revenus au titre de l'année 2022. Faute de régularisation de sa part, le service des impôts a rejeté sa réclamation par décision du 8 septembre 2023. M. A doit être regardé comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022. 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 15 février 2024 du président de la 4ème chambre, qui lui a été adressé le même jour via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Si M. A a pris connaissance de cette demande le 15 février 2024, il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. M. A doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2309579_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel