TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309581_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 22 septembre 2023 par laquelle Pôle emploi PACA a rejeté sa demande de prime de reclassement dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. L'article L. 5312-1 du code du travail dispose que : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; () ". L'article L. 5312-12 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Aux termes de l'article 28 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle : " La présente convention confie à l'Unédic la gestion des contrats de sécurisation professionnelle proposés par les employeurs qui relèvent du champ d'application du régime d'assurance chômage fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail () ". 4. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de la prime de reclassement dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle. La gestion de ce contrat relève de l'Unédic en vertu de l'article 28 précité de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Par suite, le litige, qui se rattache à la gestion par Pôle emploi du régime conventionnel d'assurance chômage, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision 22 septembre 2023 par laquelle Pôle emploi PACA a refusé de lui attribuer la prime de reclassement dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023. Le président, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2309581_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel