TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309582_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord à lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'exécution de l'arrêté comporte des effets qui, en raison des circonstances nouvelles en droit et en fait qu'il justifie, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution ;
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet est susceptible d'être exécutée à très brève échéance et qu'il est placé en rétention ;
- l'exécution de cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il tient :
- de la combinaison des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- de la combinaison des stipulations de l'article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 13 février 1984, est entré en France le 25 septembre ou le 1er octobre 2023 selon ses déclarations successives. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a placé en rétention. Le premier recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Lille. Au cours de sa rétention, le requérant a présenté, le 6 octobre 2023, une demande d'asile. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa deuxième requête dirigée, celle-ci, contre l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée, dont le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a été notifié le 20 octobre 2023. Par cette troisième requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 23 octobre 2023 devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) une requête dirigée contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Par suite, et dès lors qu'il n'entre pas dans le champ des dispositions dérogatoires de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant détient le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Il s'ensuit que l'exécution de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an est d'ores et déjà suspendue.
5. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 novembre 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2309582_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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