TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309583_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, l'association Bloom, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites des 2 et 3 mars 2023 par lesquelles le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la Première ministre et le secrétaire d'Etat à la mer ont respectivement refusé de lui communiquer les documents administratifs relatifs au régime d'aides d'Etat numéroté SA.102997 (2022/N) notifié à la Commission européenne le 16 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, à la Première ministre et au secrétaire d'Etat à la mer à l'Etat de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la Première ministre indique au tribunal avoir transmis la demande au ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 7 août 2023, l'association Bloom a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, l'association Bloom déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, l'association Bloom a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Bloom de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bloom, à la Première ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au secrétaire d'Etat à la mer.
Fait à Paris le 8 septembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la Première ministre, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au secrétaire d'Etat à la mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2309583_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel