TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309586_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison d'un bien immobilier situé au 3 allée du Saut du Loup à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les réclamations relatives aux impôts locaux doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Il résulte de l'instruction que la taxe sur les logements vacants au titre des années 2019, 2020 et 2021 a été mise en recouvrement respectivement les 31 octobre 2019, 2020 et 2021. La réclamation du 24 juillet 2023 était donc irrecevable. 4. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont manifestement irrecevables et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2309586_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel