TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309588_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 août 2023 à 15h30, en présence de Mme Traore, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Bejaoui substituant Me Levy, représentant, M. A, qui reprend ses écritures et indique élargir sa demande d'injonction à la production de tout document administratif permettant à M. A de franchir librement les frontières . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er mars 1951 à Mut (Turquie), s'est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis une carte de résident valable du 16 avril 2017 au 15 avril 2027. Le 12 avril 2022, il s'est fait dérober son portefeuille qui contenait sa carte de résident. Le 6 mai 2022, il a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de délivrance de duplicata de son titre de séjour, assortie des pièces justificatives exigées. En l'absence de réponse depuis cette date, et ce malgré plusieurs relances à la préfecture, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident. Sur la demande en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, M. A produit un certificat médical en date du 28 juillet 2023 attestant de la gravité de l'état de santé de sa sœur qui réside en Turquie, victime d'un accident vasculaire cérébral, et une copie de la réservation d'un billet d'avion au nom de l'intéressé pour un vol Paris-Istanbul prévu le 15 août 2023 effectuée dans le but de rendre visite à cette sœur gravement malade et d'être auprès de sa famille. Dans ces conditions, M. A justifie d'une situation d'urgence qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A n'est pas parvenu à obtenir le duplicata de sa carte de résident depuis qu'il en a fait la demande le 6 mai 2022 et ce malgré les relances adressées à la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 26 février 2023, 26 mai 2023 et 12 juin 2023. Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, la situation précaire et anormalement longue imposée par la préfecture à M. A porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de l'intéressé ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui ont le caractère de libertés fondamentales. Sur les mesures devant être prescrites : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la présente ordonnance ou, dans l'impossibilité de mettre M. A en possession d'un tel document dans le délai imparti, de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai, tout document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et d'entrer librement sur le territoire français à son retour de Turquie. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, soit un duplicata de sa carte de résident soit, en cas d'impossibilité de fournir à l'intéressé un tel document dans le délai imparti, tout autre document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France et d'entrer librement sur le territoire français à son retour de Turquie. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 août 2023. La juge des référés, Signé S. Van Maele La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2309588_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel