TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309591_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour retirer sa carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il indique que, de nationalité libanais, il est entré en France le 3 septembre 2021 muni d'un visa de long séjour comme étudiant, qu'il a obtenu un master en droit international, qu'il a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 juin 2022 qui a été acceptée le 29 novembre 2022 mais qu'il n'a jamais reçu de convocation pour retirer sa carte de séjour, malgré plusieurs relances, et que s'il ne la retire pas avant le 28 septembre 2023, il ne pourra pas en demander le renouvellement. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il doit pouvoir demander le renouvellement de sa carte de séjour, et est placé dans une situation de grande précarité administrative, et que la décision lui refusant la remise de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et méconnait les dispositions du décret n° 2016-685 du 27 mai 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une convocation lui ayant été remise pour le 27 septembre 2023 en vue de retirer son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. B A C indique se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tenant au non-lieu à statuer. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant libanais né le 17 novembre 1998 à Damour (Gouvernorat du Mont-Liban), entré en France le 3 septembre 2021 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour. Le 28 novembre 2022, il lui a été délivré par la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de décision favorable mentionnant qu'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 28 novembre 2023 lui serait délivrée et que le document était " en cours de fabrication ". Ce titre de séjour n'a jamais été délivré à M. A C, aucun message lui indiquant qu'il était disponible ne lui ayant été envoyé. Par sa requête enregistrée le 17 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour lui remettre ce document. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A C pour le 27 septembre 2023 pour se voir remettre son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Par son mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, M. A C a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309591
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2309591_20230925
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