TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309595_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la société AMBS demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations patronales et d'aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l'épidémie de Covid-19. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. La société AMBS demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations patronales et d'aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l'épidémie de Covid-19. Toutefois, un tel litige, qui relève par application des dispositions précitées du contentieux de la sécurité sociale, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de la société AMBS doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AMBS est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMBS. Fait à Versailles, le 11 décembre 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2309595_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel