TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309601_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. G A et Mme E B, représentés par l'AARPI Vedesi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le maire de la Tour-de-Salvagny a délivré un permis de construire à M. D et Mme H en vue de l'extension d'une maison d'habitation et la construction d'un garage et d'une piscine, ainsi que la décision du 14 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Tour-de-Salvagny et de M. D et Mme H une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. A et Mme B, représentés par l'AARPI Vedesi, concluent au non-lieu à statuer sur la requête, sous réserve que la décision prise par le maire le 5 février 2024 soit requalifiée en décision de retrait, et maintiennent les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 5 février 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la Tour-de-Salvagny a " abrogé " l'arrêté litigieux. Alors que les bénéficiaires du permis de construire attaqué ont demandé au maire " de bien vouloir annuler " ce permis, cette décision constitue en réalité une décision de retrait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Tour-de-Salvagny et de M. D et Mme H la somme que demandent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A et Mme E B, à la commune de la Tour-de-Salvagny et à M. F D et Mme C H.
Fait à Lyon le 15 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2309601_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA