TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309605_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, l'Association Aides, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 novembre 2022 rejetant sa demande du 25 août 2022 présentée à Ile de France Mobilité tendant à ce qu'elle soit exonérée du paiement du versement transport, prévu par l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge d'Ile de France Mobilité une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, Ile de France Mobilité conclut au rejet des conclusions de la requête de l'Association Aides comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ". L'article L. 2531-6 du même code précise que : " I. - Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale ". Il s'ensuit que le contentieux de l'assiette et du recouvrement de ce versement, notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non au nombre de ceux qui sont assujettis à son paiement, ressortit à la compétence des juridictions judiciaires et plus spécialement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
3. Les juridictions de l'ordre judiciaire sont donc seules compétentes pour statuer sur les conclusions de la requête de l'association Aides tendant à l'annulation de la décision implicite d'Ile de France Mobilité rejetant sa demande tendant à ce qu'elle soit exonérée du paiement du versement transport, prévu par l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de l'Association Aides comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association Aides est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Aides et à Ile-de-France mobilités.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2309605_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel